Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 4 : Autres écrits
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 4 : Autres écrits
IdentifiantLEGIARTI000032038214
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1378-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
2. Ils font preuve contre lui :
3. 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
4. 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
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