Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 4 : Autres écrits
IdentifiantLEGIARTI000032038216
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1378-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
2. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.