Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 5 : Les copies
IdentifiantLEGIARTI000032042394
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1379 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
2. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
3. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.