Code civil · Article

Article 1379

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 5 : Les copies
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 5 : Les copies
IdentifiantLEGIARTI000032042394
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1379 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.

2. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

3. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1334 et 1348 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.