Code civil · Article

Article 1381

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : La preuve par témoins
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 2 : La preuve par témoins
IdentifiantLEGIARTI000032042384
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1381 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.