Code civil · Article

Article 1383-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : L'aveu
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 4 : L'aveu
IdentifiantLEGIARTI000032038252
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1383-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

2. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1355 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032038252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.