Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : L'aveu
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 4 : L'aveu
IdentifiantLEGIARTI000032038252
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1383-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
2. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
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