Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : L'aveu
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 4 : L'aveu
IdentifiantLEGIARTI000032038254
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1383-2 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
2. Il fait foi contre celui qui l'a fait.
3. Il ne peut être divisé contre son auteur.
4. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
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