Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 5 : Le serment
Sous-section 1 : Le serment décisoire
IdentifiantLEGIARTI000032038272
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1385-4 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
2. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
3. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
4. Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
5. Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
6. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.