Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
IdentifiantLEGIARTI000006438978
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-16 du Code civil (version du 21 mai 1998)Légifrance →
1. Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.