1. Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Code civil · Article
Article 1386-25
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
IdentifiantLEGIARTI000033018959
Texte parentLEGITEXT000006070721
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