Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
IdentifiantLEGIARTI000006438883
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-3 du Code civil (version du 21 mai 1998)Légifrance →
1. Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.