Code civil · Article

Article 1386-3

Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
IdentifiantLEGIARTI000006438883
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-3 du Code civil (version du 21 mai 1998)Légifrance →

1. Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 1245-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006438883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.