1. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
2. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
2. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
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