Code civil · Article

Article 1390

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439101
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1390 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.

2. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006439101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.