Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439101
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1390 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
2. La stipulation peut prévoir que l'époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l'immeuble dans lequel l'entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
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