Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439123
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1392 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.
2. Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
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