Code civil · Article

Article 1402

Article en vigueur depuis le 1er février 1966.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
  3. Chapitre II : Du régime en communauté
  4. Première partie : De la communauté légale
  5. Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
  6. Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
IdentifiantLEGIARTI000006439420
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1402 du Code civil (version du 1er février 1966)Légifrance →

1. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

2. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006439420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.