1. Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
2. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
1. Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
2. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
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