1. La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Code civil · Article
Article 1501
Article en vigueur depuis le 1er février 1966.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
- Chapitre II : Du régime en communauté
- Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.
- Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.
IdentifiantLEGIARTI000006440349
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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