1. Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
Code civil · Article
Article 153
Article abrogé, en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
IdentifiantLEGIARTI000006422045
Texte parentLEGITEXT000006070721
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