RattachementChapitre III : Du régime de séparation de biens.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre III : Du régime de séparation de biens.
IdentifiantLEGIARTI000006440771
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1540 du Code civil (version du 1er février 1966)Légifrance →
1. Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
2. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
3. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
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