Code civil · Article

Article 1571

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
  3. Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
IdentifiantLEGIARTI000006441076
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1571 du Code civil (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

2. De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006441076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.