Code civil · Article

Article 1589

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1930.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la vente.
IdentifiantLEGIARTI000006441324
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1589 du Code civil (version du 30 juillet 1930)Légifrance →

1. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

2. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.

3. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006441324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.