1. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
2. Celui qui les a données, en les perdant,
3. Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
1. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
2. Celui qui les a données, en les perdant,
3. Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
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