Code civil · Article

Article 1595

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er juillet 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre.
IdentifiantLEGIARTI000006441379
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1595 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

2. 1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

3. 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

4. 3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

5. Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006441379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.