Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode civil
RattachementChapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier : Des droits civils
Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
IdentifiantLEGIARTI000042656312
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 16-12 du Code civil (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
2. 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;
3. 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
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