1. Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Code civil · Article
Article 16-14
Article en vigueur depuis le 4 août 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre Ier : Des droits civils
- Chapitre IV : De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale
IdentifiantLEGIARTI000043895865
Texte parentLEGITEXT000006070721
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