1. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Code civil · Article
Article 1604
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la délivrance.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur
- Section 2 : De la délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000006441557
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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