Code civil · Article

Article 1606

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la délivrance.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre IV : Des obligations du vendeur
  4. Section 2 : De la délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000020616225
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1606 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. La délivrance des effets mobiliers s'opère :

2. Ou par la remise de la chose,

3. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

4. Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.