Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 2 : De la délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000020616225
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1606 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. La délivrance des effets mobiliers s'opère :
2. Ou par la remise de la chose,
3. Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
4. Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
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