1. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Code civil · Article
Article 1625
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la garantie.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre IV : Des obligations du vendeur
- Section 3 : De la garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006441752
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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