Code civil · Article

Article 1644

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre IV : Des obligations du vendeur
  4. Section 3 : De la garantie.
  5. Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
IdentifiantLEGIARTI000030254091
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1644 du Code civil (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Numérotation : Jusqu'au 18 février 2015, le numéro 1644 portait un autre texte (« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le… »), devenu l'article L211-1 du Code de la consommation (ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.