Code civil · Article

Article 1646-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1979.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre IV : Des obligations du vendeur
  4. Section 3 : De la garantie.
  5. Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
IdentifiantLEGIARTI000006441992
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1646-1 du Code civil (version du 1er janvier 1979)Légifrance →

1. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

2. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

3. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006441992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.