Code civil · Article

Article 1647

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre IV : Des obligations du vendeur
  4. Section 3 : De la garantie.
  5. Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
IdentifiantLEGIARTI000006442003
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1647 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

2. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L211-1 du Code de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006442003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.