Code civil · Article

Article 1648

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre IV : Des obligations du vendeur
  4. Section 3 : De la garantie.
  5. Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
IdentifiantLEGIARTI000020466328
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1648 du Code civil (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

2. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020466328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.