1. Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Code civil · Article
Article 165
Article en vigueur depuis le 19 mai 2013.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
IdentifiantLEGIARTI000027432000
Texte parentLEGITEXT000006070721
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