Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode civil
RattachementChapitre V : Des obligations de l'acheteur.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.
IdentifiantLEGIARTI000020616221
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1655 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
2. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
3. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
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