Code civil · Article

Article 1673

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : De la faculté de rachat.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VI : De la vente
  3. Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
  4. Section 1 : De la faculté de rachat.
IdentifiantLEGIARTI000022336271
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1673 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

2. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022336271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.