Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente.
Section 1 : De la faculté de rachat.
IdentifiantLEGIARTI000022336271
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1673 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
2. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
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