Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
RattachementChapitre VII : De la licitation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre VII : De la licitation.
IdentifiantLEGIARTI000006442435
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1686 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
2. Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
3. La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
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