1. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
2. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
1. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
2. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
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