1. Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Code civil · Article
Article 1693
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
IdentifiantLEGIARTI000032042653
Texte parentLEGITEXT000006070721
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