1. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
Code civil · Article
Article 1697
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
IdentifiantLEGIARTI000020616241
Texte parentLEGITEXT000006070721
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