1. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Code civil · Article
Article 1709
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006442673
Texte parentLEGITEXT000006070721
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