1. A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
Code civil · Article
Article 171-3
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
- Livre Ier : Des personnes
- Titre V : Du mariage
- Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger
- Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000043982414
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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