RattachementSection 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Livre Ier : Des personnes
Titre V : Du mariage
Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger
Section 2 : Des formalités préalables au mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000039366975
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 171-4 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
2. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
3. La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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