Code civil · Article

Article 171-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre V : Du mariage
  3. Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger
  4. Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000006422283
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 171-5 du Code civil (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.

2. Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

3. La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006422283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.