1. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
2. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
3. Cette clause est toujours de rigueur.
Article en vigueur depuis le 17 mars 1804.
1. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
2. Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
3. Cette clause est toujours de rigueur.
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