RattachementSection 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII : Du contrat de louage
Chapitre II : Du louage des choses.
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000020459127
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1719 du Code civil (version du 28 mars 2009)Légifrance →
1. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
2. 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
3. 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
4. 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
5. 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.