Code civil · Article

Article 1719

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000020459127
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1719 du Code civil (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

2. 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

3. 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

4. 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

5. 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020459127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.