Code civil · Article

Article 1721

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006442792
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1721 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

2. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006442792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.