1. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Code civil · Article
Article 1722
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VIII : Du contrat de louage
- Chapitre II : Du louage des choses.
- Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006442802
Texte parentLEGITEXT000006070721
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