Code civil · Article

Article 1722

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006442802
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1722 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006442802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.