Code civil · Article

Article 1736

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IdentifiantLEGIARTI000006442929
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1736 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006442929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.