RattachementChapitre III : Des oppositions au mariage
Livre Ier : Des personnes
Titre V : Du mariage
Chapitre III : Des oppositions au mariage
IdentifiantLEGIARTI000038310522
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 174 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
2. 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
3. 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.
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