Code civil · Article

Article 1754

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
IdentifiantLEGIARTI000006443116
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1754 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

2. Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

3. Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;

4. Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

5. Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

6. Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006443116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.