Code civil · Article

Article 1766

Article en vigueur depuis le 6 août 2014.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre VIII : Du contrat de louage
  3. Chapitre II : Du louage des choses.
  4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.
IdentifiantLEGIARTI000029336825
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1766 du Code civil (version du 6 août 2014)Légifrance →

1. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

2. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029336825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.